J.O. Numéro 35 du 11 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02184

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Arrêté du 27 janvier 1999 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole polytechnique


NOR : DEFP9901150A


Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire,
Arrête :


Art. 1er. - Les élections des deux représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel de recherche et du représentant du personnel technique et administratif au conseil d'administration de l'Ecole polytechnique prévues par le décret du 20 décembre 1996 susvisé (art. 2) ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions.
Les élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 2. - Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole polytechnique ont lieu dans le cadre des trois collèges fixés aux titres Ier, II et III du présent arrêté.

Art. 3. - La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d'administration est de trois ans.
TITRE Ier
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION DES DEUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 4. - Pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant, il est institué un collège (dit collège A).

Art. 5. - Le collège A comprend les personnels dont les fonctions à l'Ecole polytechnique sont à titre principal des activités d'enseignement.
TITRE II
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL DE RECHERCHE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 6. - Pour l'élection du représentant du personnel de recherche, il est institué un collège (dit collège B).

Art. 7. - Le collège B comprend les personnels exerçant leur activité principale au sein des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique.
TITRE III
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 8. - Pour l'élection du représentant du personnel technique et administratif, il est institué un collège (dit collège C).

Art. 9. - Le collège C comprend les personnels exerçant leur activité principale au sein des services techniques et administratifs de l'Ecole polytechnique.
TITRE IV
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Art. 10. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonction à l'Ecole polytechnique depuis au moins trois mois et sont rémunérés sur les postes budgétaires de l'établissement.

Art. 11. - Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'Ecole polytechnique.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Art. 12. - Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'école au moins quarante jours avant la date du scrutin.
Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VII, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins trente jours avant la date du scrutin.

Art. 13. - Les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote peuvent voter par correspondance.
Il en est de même pour le personnel en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, pour des raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.

Art. 14. - Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressées en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée.
Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.
TITRE V
CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Art. 15. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 10 à 12 ci-dessus, à l'exception du directeur général adjoint pour l'enseignement, du directeur général adjoint pour la recherche, du secrétaire général et de l'agent comptable.
TITRE VI
DEROULEMENT ET REGULARITE DU SCRUTIN

Art. 16. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l'école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.
La date limite pour le dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de trente-cinq jours francs ni de moins de trente jours francs à la date du scrutin.

Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins deux semaines avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'école.

Art. 18. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Art. 19. - Il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Art. 20. - Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.

Art. 21. - Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
Il est prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Art. 22. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 23. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Art. 24. - Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Art. 25. - Sont considérés comme nuls :
- les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;
- les enveloppes différentes de celles fournies par l'école ;
- les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'école pour le collège considéré ;
- les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les enveloppes sans bulletin ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ils ne comptent que pour un seul.

Art. 26. - Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.
Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 27. - La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.
Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.
TITRE VII
CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES

Art. 28. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'école une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le directeur général de l'Ecole polytechnique désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

Art. 29. - La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 12, 19, 26 et 27 du présent arrêté.

Art. 30. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
A. Yché